M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
4. Le Syndicat délivre un contingent calculé selon les dispositions des articles 7 à 12 au producteur qui en fait la demande dans le délai indiqué à l’article 3; il lui fait parvenir un certificat le constatant.
Le contingent délivré à un organisme d’aménagement tient compte de l’ensemble des terrains sous convention d’aménagement avec cet organisme.
Décision 8107, a. 4.